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Codes de loi›Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile›Partie législative›Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Ier : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE›Chapitre UNIQUE›L911-1

Article L911-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 04 > 99

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En vigueurDepuis le 15 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.

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