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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 2 : Droit des usagers›Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.›R311-38-2

Article R311-38-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 88 > 33

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 6 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil départemental, lorsque l'établissement concerné relève de sa compétence, soit à la demande de ces derniers.

Articles cités dans le texte

Article R311-38
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