Texte de l'article
La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : -le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ; Lettre de mission -de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ; 8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat. -les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante 16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants : -lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ; Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés 17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière. -un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ; Entités non importantes au regard des comptes consolidés 19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques. -des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ; Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci : -un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ; Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités. Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités 21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum : -un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ; Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives 22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes : -évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ; Processus de consolidation -d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ; Evénements postérieurs -un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ; 25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance. -la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ; 27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. -la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ; Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés -des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ; 29. Le commissaire aux comptes : -apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ; 30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de : -l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ; Communication -les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; 32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. -une présentation d'ensemble : Documentation -une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ; Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 820-50 du code de commerce.