Article R821-73 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie réglementaire
›
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
›
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
›
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
›
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
›
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
›
R821-73
Article R821-73
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 81
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Précédent
Article R821-72
Suivant
Article R821-74
← Retour au Code de commerce