L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
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Décisions mentionnant Article R821-161 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.