Article R821-154 · Code de commerce — CodexAI
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LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
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TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
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Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
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Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
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Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
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Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
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R821-154
Article R821-154
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 67
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
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Texte de l'article
Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Articles cités dans le texte
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