Article R821-146 · Code de commerce — CodexAI
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TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
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Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
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Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
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Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
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R821-146
Article R821-146
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 66
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
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Texte de l'article
Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.
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