Article R821-116 · Code de commerce — CodexAI
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LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
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TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
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Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
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Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
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Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
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Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
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Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
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R821-116
Article R821-116
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 65
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
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Texte de l'article
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
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