Article R821-106 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie réglementaire
›
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
›
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
›
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
›
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
›
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
›
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
›
Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
›
R821-106
Article R821-106
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 65
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
Précédent
Article R821-105
Suivant
Article R821-107
← Retour au Code de commerce