Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 821-37, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
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Décisions mentionnant Article R821-85 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.