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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Article R2124-1

Article R2124-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 34

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance

Texte de l'article

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public. Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans. Les concessions relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi qu'aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont l'assiette est située sur le domaine public maritime sont conclues pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux concessions de plage, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.

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En vigueurDepuis le 1 janvier 2024

Décisions citant cet article

13 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2124-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20163951

20 octobre 2016
TA

5ème Chambre

DTA_2105175_20250204

4 février 2025
CA

Pôle 6 - Chambre 6

69e07084cdc6046d4768f33d

15 avril 2026
TCOM

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CONTENTIEUX GENERAL

69a4d590cdc6046d47323ac5

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CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2018:C301083

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