Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
Décisions citant cet article
8 décisions liées
Décisions mentionnant Article A821-36 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.