Texte de l'article
Le président de la Haute autorité peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas d'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute autorité, sauf pour les contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ; 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 820-13 ; 3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. La formation plénière du collège de la Haute autorité fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 2 sont soumises à son approbation.