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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre VIII : Protection du cadre de vie›Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes›Section 2 : Publicité›Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité›Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.›R581-48

Article R581-48

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 86 > 97

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite. En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police de la circulation à l'occasion de manifestations particulières. La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

Articles cités dans le texte

Article L581-4

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R581-48 — à vérifier avec chaque décision.

TA

3ème Chambre

DTA_2206195_20251118

18 novembre 2025
TA

Tribunal Administratif de Toulouse

ORTA_2206187_20221123

23 novembre 2022
TA

5ème Chambre

DTA_2103703_20230706

6 juillet 2023
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