Article R212-68 · Code du patrimoine — CodexAI
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R212-68
Article R212-68
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 86 > 11
Code du patrimoine
En vigueur
Depuis le 31 décembre 2023
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Texte de l'article
Le versement des documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16.
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