Texte de l'article
Les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation ou jusqu'à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l'expiration du délai d'un mois.