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DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique : 1. (Abrogé) ; 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ; b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ; c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire : a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ; b) Pompes à chaleur air/eau ; c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ; 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ; 6. Dépose d'une cuve à fioul ; 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ; 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ; 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; 12. Isolation des toitures terrasses ; 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; 13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; 13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; 14. (Abrogé) ; 15. Ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine ; 15 bis. Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie.