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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.›Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Section I : La procédure avec représentation obligatoire.›Sous-section I : La procédure ordinaire.›Paragraphe 3 : La procédure à bref délai›906-5

Article 906-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 85 > 25

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 septembre 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine. Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.

Décisions citant cet article

367 décisions liées

Décisions mentionnant Article 906-5 — à vérifier avec chaque décision.

CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:492263.20250616

16 juin 2025
CA

1re chambre sociale

697b0713cdc6046d4711e3a3

28 janvier 2026
CA

Chambre civile 1-5

69d8862bcdc6046d47b9eda9

9 avril 2026
CA

Chambre civile 1-5

69d88630cdc6046d47b9ee1a

9 avril 2026
CA

2e chambre civile

68f1d5bd0b565ec7590f7c15

16 octobre 2025
CA

2ème Chambre

67908ed49b4b0b8d25008cc6

21 janvier 2025
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