CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Section II : Revenus imposables›1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus›VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus›6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France›155 A

Article 155 A

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 80 > 63

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I. IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.

Articles cités dans le texte

Article 238

Décisions citant cet article

206 décisions liées

Décisions mentionnant Article 155 A — à vérifier avec chaque décision.

CE

10ème et 9ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022859566

24 septembre 2010
TA

3ème chambre

DTA_2104621_20220919

19 septembre 2022
TA

3ème chambre

DTA_2106424_20220919

19 septembre 2022
TA

2ème chambre

DTA_2302739_20251205

5 décembre 2025
TA

1ère chambre

DTA_2100350_20231214

14 décembre 2023
TA

2ème chambre

DTA_2405826_20251205

5 décembre 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 155SuivantArticle 155 B
← Retour au Code général des impôts