Article L3333-30-1 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
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LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
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TITRE III : RECETTES
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CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
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Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
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Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales
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Paragraphe 3 : Infractions pénales
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L3333-30-1
Article L3333-30-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 80 > 45
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.
Articles cités dans le texte
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