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Codes de loi›Code général des impôts›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première Partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux›Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire›Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire›223 WE

Article 223 WE

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 80 > 40

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 31 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de la présente sous-section, il est entendu par : 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ; 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d'une autre entité constitutive à détention minoritaire ; 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ; 4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.
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