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Article L162-5-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 70 > 24

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Les médecins exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du présent code, ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que, le cas échéant, le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.

Articles cités dans le texte

Article L162-22Article L6323-1Article L161-33

Décisions citant cet article

8 décisions liées

Décisions mentionnant Article L162-5-15 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Rennes

ORTA_2508725_20260119

19 janvier 2026
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C210367

24 juin 2021
TA

MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas

DTA_2200054_20240701

1 juillet 2024
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

678eba87bfd75b73b3e43d89

6 janvier 2025
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

68f92886de0ebe408da9ab03

3 juillet 2025
TJ

GNAL SEC SOC: CPAM

678809a0c21c0e53e7907659

14 janvier 2025
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