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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements›Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée›L174-5

Article L174-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 69 > 75

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 28 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil général. Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dansces établissements sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1.

Articles cités dans le texte

Article L174-1

Décisions citant cet article

163 décisions liées

Décisions mentionnant Article L174-5 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000024448340

26 juillet 2011
CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000038670498

17 juin 2019
TA

6ème chambre

DTA_2003246_20230131

31 janvier 2023
CC

soc

61372324cd58014677405f8b

3 décembre 1998
CC

soc

6079b1ae9ba5988459c530b6

31 mai 2001
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C201194

3 juillet 2014
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