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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements›Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée›L174-6

Article L174-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 69 > 75

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 28 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement le nombre de ses ressortissants est le plus élevé. Les sommes versées aux établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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