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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre VII : Dispositions sociales›Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles›Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances›Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.›L725-16

Article L725-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 68 > 86

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 28 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal. Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.

Articles cités dans le texte

Article 131-27Article L731-42Article L114-13

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L725-16 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Nice

DTA_2203997_20220831

31 août 2022
CA

Pôle 6 - Chambre 1- A

6973346bcdc6046d4765b421

22 janvier 2026
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2009:0602JUD007183101

2 juin 2009
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