Texte de l'article
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire. Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.