La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article A11 — à vérifier avec chaque décision.