Article L834-6 · Code de commerce — CodexAI
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Article L834-6
Article L834-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 65 > 15
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2025
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Texte de l'article
La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Articles cités dans le texte
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