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Codes de loi›Code de la route›Partie réglementaire›Livre II : Le conducteur.›Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories›Section 4 : Catégories de permis›R221-5

Article R221-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 64 > 46

Code de la route
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes : 1° Etre âgé (e) : - de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ; - de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ; - de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ; - de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ; - de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. - de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités. La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ; 2° Etre titulaire : a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ; b) En outre : - pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle; - pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ; - pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

Articles cités dans le texte

Article R3314-4Article R222-1

Décisions citant cet article

148 décisions liées

Décisions mentionnant Article R221-5 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20160989

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CA

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6253cbb5bd3db21cbdd8e0c7

22 octobre 2010
TJ

JEX

6973347dcdc6046d4765b587

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