Texte de l'article
I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.