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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Cinquième partie : L'emploi›Livre IV : Le demandeur d'emploi›Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi›Chapitre VI : Contrôle et sanctions›Section 3 : Pénalité administrative.›L5426-7

Article L5426-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 60 > 05

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'opérateur France Travail, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'opérateur France Travail, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L5426-7 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère et 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000037470426

5 octobre 2018
CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042427515

14 octobre 2020
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