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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie›Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles›Titre Ier : Principes généraux›Chapitre III : La certification professionnelle›Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux›L6113-8

Article L6113-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 59 > 02

Code du travail
En vigueurDepuis le 20 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées, y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

Articles cités dans le texte

Article L6323-8

Décisions citant cet article

56 décisions liées

Décisions mentionnant Article L6113-8 — à vérifier avec chaque décision.

CE

10ème SSJS

CETAT:CETATEXT000028908370

7 mai 2014
CAA

3ème chambre

DCA_24PA03222_20260128

28 janvier 2026
CE

1 / 2 SSR

CETAT:CETATEXT000008100611

11 janvier 2002
CE

1ère / 6ème SSR

CETAT:CETATEXT000030853885

30 juin 2015
CE

10ème chambre

CETAT:CETATEXT000032713015

15 juin 2016
TA

Tribunal Administratif de Dijon

DTA_2600945_20260410

10 avril 2026
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