CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne›Titre III : Activités de services à la personne›Chapitre III : Dispositions financières›Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.›L7233-4

Article L7233-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 58 > 99

Code du travail
En vigueurDepuis le 20 décembre 2023
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ; 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10. Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Articles cités dans le texte

Article L242-1Article L2324-1Article L1271-10Article L136-1Article L131-7Article L741-10Article L421-1

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article L7233-4 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C200735

29 mai 2019
TA

2ème chambre

DTA_2401200_20250403

3 avril 2025
CAA

1ère chambre

DCA_22TL21352_20240314

14 mars 2024
TA

3ème Chambre

DTA_2005078_20221208

8 décembre 2022
CA

2EME PROTECTION SOCIALE

6711faa07603bf88a188455f

17 octobre 2024
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C200915

8 octobre 2020
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L7233-2SuivantArticle L7233-7
← Retour au Code du travail