Article L822-35 · Code de commerce — CodexAI
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Code de commerce
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Partie législative
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LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
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TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
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Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
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Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
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Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
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Paragraphe 2 : De la procédure
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L822-35
Article L822-35
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 53 > 60
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.
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