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Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance›Titre V : Organisme d'information›L451-2

Article L451-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 52 > 38

Code des assurances
En vigueurDepuis le 8 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1. Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au dernier alinéa du présent I lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes : 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ; 2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ; 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule. II. - Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 : 1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ; 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables. III. - L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance. Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. Tout manquement aux obligations définies au présent article est susceptible d'entrainer l'application des sanctions mentionnées à L. 363-4.

Articles cités dans le texte

Article L451-1Article L211-1

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article L451-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

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6253cae4bd3db21cbdd8c6a6

20 décembre 2007
TJ

PÔLE SOCIAL

69e160c5cdc6046d4780ba21

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3 juillet 2008
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18 février 2010
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soc

6079b0d99ba5988459c50672

31 janvier 1983
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