Article R*125-28 · Code de la construction et de l'habitation — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la construction et de l'habitation
›
Partie réglementaire
›
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
›
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
›
Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés
›
Section 3 : Bureaux d'étude agréés
›
R*125-28
Article R*125-28
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 52 > 16
Code de la construction et de l'habitation
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R. 125-29.
Articles cités dans le texte
Article R125-29
Précédent
Article L861-5-1
Suivant
Article R*361-2
← Retour au Code de la construction et de l'habitation