Texte de l'article
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 : 1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence à l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ; 3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 4° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ; 5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ; 6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 7° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ; 7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; 8° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ; 8° bis A l'article R. 252-8, le 3° est supprimé ; 9° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises " ; 10° A l'article R. 253-3, le b, le c, les références aux articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les références aux agents de police municipale et aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées ;