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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité›Sous-section 1 : Dispositions générales›D341-10

Article D341-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 47 > 73

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 30 novembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I. – Les entreprises ou les groupements de sites constitués au sein d'une plateforme industrielle qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7. La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande. II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté : 1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ; 2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ; 3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ; 4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.

Articles cités dans le texte

Article D351-7Article L341-4

Décisions citant cet article

213 décisions liées

Décisions mentionnant Article D341-10 — à vérifier avec chaque décision.

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6ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000026011165

11 juin 2012
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2ème - 7ème chambres réunies

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3 octobre 2016
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29 janvier 2026
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CETAT:CETATEXT000008261821

24 février 2006
CAA

1ère chambre - formation à 3

DCA_21BX01464_20231005

5 octobre 2023
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C200559

4 mai 2017
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