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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R5145-8

Article R5145-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 45 > 73

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 25 novembre 2023
Légifrance

Texte de l'article

La décision de sanction peut, le cas échéant, être assortie d'une astreinte journalière. Cette astreinte est notifiée selon les mêmes règles de procédure que la sanction prononcée à titre principal. Le montant de cette astreinte est calculé à compter du jour de la notification de la sanction financière jusqu'au jour de la réalisation des engagements mettant fin à la situation litigieuse constatée par le directeur général de l'agence en diligentant, le cas échéant, une nouvelle inspection. Les astreintes sont liquidées au moins annuellement. Le prononcé d'une astreinte ne peut intervenir lors de la première poursuite d'une personne relevant de la procédure prévue par la présente section.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 3 septembre 2010→ 25 novembre 2023
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En vigueurDepuis le 25 novembre 2023

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