L'échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS INDICES BRUTS
10e échelon 597
9e échelon 566
8e échelon 526
7e échelon 501
6e échelon 487
5e échelon 469
4e échelon 445
3e échelon 425
2e échelon 407
1er échelon 390
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.