Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider dans le ressort de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.
Décisions citant cet article
230 310 décisions liées
Décisions mentionnant Article L222-1 — à vérifier avec chaque décision.