Texte de l'article
Qualité et disponibilité des combustibles marins en application de la directive 2016/802 1. Les opérations de changement de combustible doivent être indiquées dans les livres de bord de tout navire accédant à un port français, quel que soit son pavillon. - le compte-rendu des mesures prises en vue de respecter les dispositions du présent chapitre, et Conformément au paragraphe 2.2 de l'article 213-6.18, lorsqu'un navire notifie à l'Etat de son pavillon et l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il est dans l'impossibilité d'acheter un combustible marin conforme, aucun contrôle n'est effectué par les inspecteurs de sécurité des navires. - l'échantillonnage et l'analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les soutes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires ; Les centres de sécurité des navires consignent le nombre d'inspections effectuées à bord des navires touchant les ports français et indiquent la teneur en soufre des combustibles marins utilisés.