Article L722-11-1 · Code de commerce — CodexAI
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LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
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TITRE II : Du tribunal de commerce.
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Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
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Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
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Sous-section 1 : Du mandat
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L722-11-1
Article L722-11-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 43 > 65
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 22 novembre 2023
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Texte de l'article
Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.
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