Texte de l'article
Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l'exclusion des avocats généraux référendaires ; 2° Un procureur général près une cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ; 3° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs de la République ; 4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 3.