Texte de l'article
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.