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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire›Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique›142-6-1

Article 142-6-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 43 > 26

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 22 novembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article 142-6-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C200221

15 février 2018
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG

ECLI:CEDH:001-226250

13 juillet 2023
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;ENG

ECLI:CE:ECHR:2025:0123JUD002014023

23 janvier 2025
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