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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré›Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications›Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies›97-2

Article 97-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 43 > 23

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 30 septembre 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Si les nécessités de l'information relative à l'un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l'exigent, le juge d'instruction peut, lorsqu'il s'agit d'un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l'article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l'article 59 dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 59-1.

Articles cités dans le texte

Article 706-92Article 706-73Article 59-1

Décisions citant cet article

183 décisions liées

Décisions mentionnant Article 97-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b1ab9ba5988459c52fdc

6 février 2002
CC

soc

6079b1409ba5988459c516be

7 février 1989
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2002:0924DEC003704797

24 septembre 2002
CC

soc

613721bfcd580146773f6ccf

7 octobre 1992
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC003449497

1 avril 2003
CC

soc

613722d7cd58014677402253

1 avril 1997
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