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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Section 2 : Les garanties d'origine›Sous-section 2 : Acquisition de garanties d'origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants›R314-66

Article R314-66

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 42 > 92

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 novembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Pour bénéficier, en application du troisième alinéa de l'article L. 314-14, de garanties d'origine afférentes à l'électricité issue d'une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur le registre mentionné à l'article L. 311-20.

Articles cités dans le texte

Article L314-14Article L311-20
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