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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Section 5 : Les garanties d'origine›Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine›R311-64

Article R311-64

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 42 > 69

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 novembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester d'une source d'énergie primaire donnée de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
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