Texte de l'article
Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur la part d'électricité produite faisant l'objet d'un soutien dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, et non autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.